Son montant est de 30 à 40% des dépenses éligibles suivant la taille de l’entreprise.
La difficulté du CIR ne réside pas dans son calcul mais dans le caractère innovant ou non des recherches entreprises. Sur cette question c’est le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a le dernier mot et qui décide du caractère innovant ou non des travaux de recherche entrepris.
Entreprises concernées – Activité concernée – Dépenses éligibles – Calcul du CIR – Sécurisation du CIR – Questions et conseils utiles
CREDIT D’IMPOT RECHERCHE (CIR)
Article 244 quater B du CGI
Qui est concerné ?
Sont concernées les entreprises industrielles ou commerciales ou agricoles imposables à l’impôt sur les sociétés d’après le bénéfice réel (imposition simplifiée ou normale).
Certaines entreprises non imposables sont également éligibles : jeune entreprise innovante, entreprise créées en zones particulières (zones franches urbaines, zones d’emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense, zones de revitalisation rurale, zones à finalité régionale), entreprise créée pour reprendre une entreprise en difficulté.
Une association loi 1901 assujettie à l’impôt société peut bénéficier du CIR.
Les exploitants individuels ayant une activité industrielle ou commerciale ou agricole peuvent bénéficier éventuellement du CIR.
Les artisans sont fiscalement assimilés à des commerçants.
Ainsi une entreprise individuelle à priori éloignée de la recherche peut bénéficier du CIR. Il n’est donc pas inconcevable qu’un pâtissier puisse bénéficier du CIR pour des travaux de mise au point d’une nouvelle recette qu’il pourra ensuite breveter pour en conserver l’exclusivité et concéder à ses confrères un droit d’exploitation !!!
Les exploitants individuels imposables dans la catégorie des BNC sont par contre exclus du CIR.
La notion d’entreprises commerciales, industrielles ou agricoles recouvre non pas seulement l’activité réelle de la société mais également la forme et l’objet statutaire de la société.
Ce critère est fuyant. Ce qui est à souligner sont les points suivants :
Forme de l’entité : SARL, SA, SAS ou association fiscalisée (critère de forme) ;
Objet statutaire de la société : objet à vocation commercial au sens large de lucratif ce qui est au fond une tautologie pour une entreprise du secteur privée (critère de forme) ;
Importance de moyens mis en œuvre (importance du personnel employé, importance des moyens matériels utilisés) permettant de caractériser l’activité de commerciale ou d’industrielle ou d’agricole (critère de fond).
La réunion de ces trois critères n’est pas nécessaire car une activité libérale peut s’entendre comme étant commerciale au sens de lucratif et certains secteurs nécessite peu de moyens matériels ou humains.
Ainsi une SARL qui est une structure commerciale par la forme mais dont l’objet et l’activité consisterait en des activités libérales de consulting, de formation ou en des activités financières est éligible au CIR pour des opérations de recherches dans la mise au point de logiciels innovants par exemple ou lors de la rédaction d’articles de recherche en finance, en organisation etc
Ainsi un laboratoire pharmaceutique exerçant sous la forme d’une SELARL (société d’exercice libérale à responsabilité limité mais dont la forme est commerciale) peut être éligible au CIR pour ses travaux de recherche car cette société bien qu’ayant une activité libérale est commerciale par la forme. Il en irait différemment si l’activité était exercée à titre individuel (exclusion des BNC).
Cette analyse est confirmée par la doctrine fiscale (instruction BOFIPBOI-BIC-RICI-10-10-10-10-20130624 du 24 juin 2013) « Sont exclues du dispositif les entreprises individuelles qui exercent une activité libérale (cf. en ce sens arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 95NT00013 en date du 30 septembre 1997). Il n’en est pas de même pour les sociétés commerciales. En effet, il résulte de la jurisprudence que les sociétés commerciales, quelle que soit la qualification donnée à leur activité, peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche (CE 7 juillet 2006 n° 270899. 8e et 3e s.s. Sté CADEV).
« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CADEV exerce à titre principal une activité de formation professionnelle et de conseil en organisation industrielle ; que le tribunal administratif de Paris a confirmé son exclusion du bénéfice des articles susvisés du code général des impôts au motif que son activité ne présente pas un caractère industriel et commercial ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des impôts, ni de leurs travaux préparatoires, qu’elles excluent de leur bénéfice une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés, comme c’est le cas en l’espèce, du seul fait que l’activité de ses salariés n’a pas un caractère industriel et commercial ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce motif pour rejeter la requête.. » (SARL CADEV, Décision du Conseil d’Etat N°270899 du 7 juillet 2006)»
A contrario, l’arrêt N°95-13 de la Cour d’Appel Administrative de Nantes en date du 30 septembre 1997 exclut de l’assiette du CIR les dépenses de recherche pharmacologiques réalisées par une SARL sur le double fondement de son objet social et de son activité réelle qui étaient ceux de la recherche mais qui n’étaient pas ceux du commerce ou très accessoirement.
Le règlement européen du 26 juin 2014 qui traite de la question du plafonnement des aides accordées aux entreprises par les états membres est plus explicite car il renvoie expressément à l’activité.
« Entreprise Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. »
Les recherches relatives à la création d’un logiciel innovant relèvent permettent de bénéficier du CIR en application de l’instruction fiscale du 21 janvier 2000 (BOI 4-A 1-00 du 8 février 2000). Cependant ce texte intéressant dans ses paragraphes 34 à 38 a été rapporté le 7 septembre 2012 comme toutes les anciennes instructions fiscales qui n’ont plus qu’une valeur de doctrine. La seule instruction en la matière est celle publiée au BOFIP sous la côte BOI-BIC-RICI-10-10-20131009. Or cette instruction ne fait plus apparaître de particularités concernant la création des logiciels innovants. Néanmoins il était clair au vu du paragraphe 30 de l’ancienne instruction fiscale qu’il reste peu probable que la mise au point de logiciels innovant soit éligible au CIR.
« Il est extrêmement rare que la réalisation d’un logiciel de gestion relève de l’exercice d’une activité de recherche et développement. Dans un tel cas, il est exceptionnel que l’intégralité des opérations réalisées relève de l’exercice d’une activité de recherche et développement.
Plus fréquemment, dans la phase de conception, les travaux de modélisation mathématique ou faisant appel aux techniques avancées de l’intelligence artificielle constituent les seules opérations de recherche et développement.»
Pour quelle activité ?
L’ancienne instruction fiscale N° 4-A-1-00 du 8 février 2000, détaillée et précise, distinguait les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée (recherche d’un modèle probatoire de produits, d’opérations ou de méthodes relative aux applications d’une recherche fondamentale ou bien relative à des solutions nouvelles) et de recherche expérimentale qui s’appuie sur l’utilisation de prototypes ou d’installations pilotes.
Les opérations de recherche réalisées devaient relever d’une de ces catégoires.
Etaient exclues, les opérations de conception et de production « de produits ou de procédés en grande partie fixé » et dont « l’objectif principal est d’améliorer la productivité ou la rentabilité, d’établir des plans de préproduction, de parfaire la régularté du processus d eproduction ou de trouver des débouchés.» ( paragraphe 14 de l’instruction).
L’instruction citait des exemples de recherche en matiére médicale, automobile, de chauffage et agricole.
Cette ancienne instruction étant rapportée , il convient de se référer aux indications fournies chaque année par le ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche et qui sont pour partie issues de l’ancienne instruction fiscale.
Le point crucial pour déterminer si des activités de recherche et développement sont bien éligibles est celui de la nouveauté et de l’incertitude scientifique et technique existante compte tenu de l’état des connaissances actuelles accessibles à un homme du métier normalement compétent.
Le CIR représente la prise en charge par la collectivité d’une activité risquée et incertaine qui la distingue en cela de l’innovation. « Le critère fondamental permettant de distinguer la R&D « est le fait qu’un projet de R&D doit combiner un élément de nouveauté non négligeable avec la dissipation d’une incertitude scientifique
et/ou technique. Autrement dit, le projet de R&D vise à résoudre un problème dont la solution n’apparaît pas évidente à quelqu’un qui est parfaitement au fait de l’ensemble des connaissances, pratiques et techniques couramment utilisées dans le secteur considéré ».
« Ainsi, seuls les prototypes et les installations pilotes qui présentent un élément de nouveauté non négligeable et dont la destination est de dissiper une incertitude scientifique et/ou technique relèvent de la R&D ». (MESR)
Seuls les sous-projets pour lesquels il est nécessaire de lever un verrou scientifique ou technologique représentent des projets éligibles au CIR et devront être clairement identifiés par l’entreprise. » (MESR)
Pour quelles dépenses ? La liste des dépenses est mentionnée à l’article 244 quater B du CGI
Dotations des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles achetées neuf ou crées et servant directement aux opérations de recherche (exemple locaux postérieurs au 1er janvier 1991 achetés neufs ou construits) ;
Salaires bruts majorés des charges patronales des chercheurs et techniciens affectés directement et exclusivement aux travaux de recherche. Un chercheur est une personne possédant au minimum un master. La notion de chercheur est étendue aux ingénieurs titulaires du titre ou d’une expérience équivalente. Les techniciens de recherche qui travaillent sous la supervision des ingénieurs et chercheurs englobent les apprentis et les stagiaires. Les temps de travail de salariés affectés à temps partiel à des travaux de recherche ou sur plusieurs projets de recherche distincts doivent pouvoir être mesurée de façon précise (feuille de temps) ;
Attention : en application de l’article 49 septies du CGI les rémunérations des techniciens et assimilés ne peuvent être prise en compte en l’absence d’un département de recherche.
Il faut inclure aux rémunérations majorées des charges patronales obligatoires les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation. Tous les éléments ayant pour assiette la masse salariale mais ne figurant pas sur le bulletin de paie sont exclus (exemple de la taxe d’apprentissage…)
Un montant forfaitaire destiné à couvrir les autres dépenses égal à 75% des dotations aux amortissements précédentes et à 50% des dépenses de personnel précédentes ;
Cas particulier des titulaires d’un doctorat délivré par le ministère de l’éducation nationale et de la recherche (MESR) (ce qui exclut les titres délivrés par d’autres ministères comme celui de la Santé pour les médecins, pharmaciens et dentistes ou l’agriculture pour les vétérinaires). Dans ce cas leur rémunération chargée est prise en compte pour le double durant les 24 mois qui suivent leur première embauche en CDI et si l’effectif affecté à la recherche n‘ a pas diminué au cours de l’année de leur embauche par rapport à l’année précédente pour éviter un effet de substitution. Pour ces personnels le pourcentage de dépenses forfaitaire est porté à 200% Cas particulier des dirigeants (exemple présidents de SAS assimilés à des salariés, gérants de SARL assimilés à des indépendants et dont la rémunération est déductible. La rémunération des mandataires sociaux peut être éligible et assimilable à des travaux de chercheurs et techniciens s’ils participent réellement aux travaux de recherche et pour la seule quote-part de temps correspondant à cette participation. Cas particuliers du prêt de personnel :
Les personnels mis à disposition de l’entreprise par une autre entreprise, une association ou un groupement entrent dans l’assiette du CIR si leur travaux sont éligibles et pour le montant direct refacturé correspondant à la seule rémunération augmentée des charges patronales. Cas particuliers des salariés inventeurs d’invention ayant fait l’objet d’une demande de titre de propriété par l’entreprise : Les rémunérations supplémentaires et prix qui leur sont attribués sont pris en compte dans l’assiette du CIR si ces inventions résultent de travaux de recherche mis en œuvre par l’entreprise ou de la nature des fonctions du salarié et dans la mesure où les droits résultant de ces inventions appartiennent à l’entreprise en application de l’article 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et en l’absence de dispositions contractuelle transférant ce droit de propriété au salarié. Le lieu de la découverte est indifférent (entreprise ou hors entreprise);
Il faut ajouter à cette assiette les dépenses de recherche sous-traitées à des organismes publics et prises pour le double de leur montant et avec un plafond de 12 millions d’euros en l’absence de lien de dépendance avec le bénéficiaire du CIR ou de 2 millions en présence d’un lien de dépendance avec le bénéficiaire du CIR.
Des organismes de recherche ou des établissements d’enseignement supérieur délivrant le grade de master ou bien des associations rattachables à ces universités ou ces centres de recherche directement ou via des sociétés de capitaux détenus à plus de 50% par ces organismes publics ;
Des établissements publics de coopération scientifique ou des fondations de coopération scientifique agrées ou encore des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche ou des communautés d’universités et d‘établissements ;
Des stations ou fermes expérimentales relevant du domaine de la recherche agricole et rattachée à une chambre d’agriculture ou des instituts techniques publics liés à la recherche agricole et vétérinaire
Ces organismes publics peuvent être situés en France ou à l’étranger et n’ont pas à demander un agrément CIR auprès du ministère de la recherche (MESR)
Les dépenses de recherche sous-traitées à des organismes privés agrées par le ministère de la recherche (MESR) ou à des experts agrées par le ministère de recherche. Ces organismes ou experts privés peuvent être situés en France ou à l’étranger. Dans le cas où ils relèvent d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et de lutte anti-fraude et évasion fiscale (c’est le cas de la Norvège mais pas de la Suisse qui n’appartient pas à l’espace économique européen), l’agrément est délivré par le ministère français de la recherche ou par un homologue local lorsqu’il existe dans ces pays un dispositif fiscal équivalent. Ces dépenses sous-traitées au secteur privé sont retenues pour un maximum de trois fois les autres dépenses éligibles. Ces dépenses sont retenues dans la base du CIR pour un montant maximal de 2 millions d’euros et de 10 millions en l’absence de lien de dépendance avec le bénéficiaire;
D’autres dépenses sont également retenues dans l’assiette :
-les frais de dépôt et de maintenance de brevet ;
-les frais défense des brevets ainsi que les primes et cotisations d’assurance dans la limite de 60 000 euros par an des contrat de protection juridique prévoyant une prise en charge des dépenses réalisées au titre de défense des brevets ;
– les dotations aux amortissements des brevets ;
-les dépenses de normalisation des produits de l’entreprise dans la limite de la moitié des dépenses et pour certaines dépenses (salaires chargés pour le temps consacré aux réunions de normalisation majorés d’un forfait de 30%) ;
– les dépenses de veille technologique qui accompagne la réalisation d’opération de recherche et dans la limite de 60 000 euros par an ; Pour quel montant ?
Le montant du CIR est de 30% des dépenses exposées jusqu’ à 100 millions d’euros de dépenses éligibles puis de 5% au-delà de 100 millions. Pour les entreprises qui répondent à la définition de la très petite ou de la petite ou moyenne entreprise au sens communautaire (moins de 250 personnes et avec soit un chiffre d’affaire annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros), le chiffre de 30% est porté à 40%.
Les subventions publiques reçus définitivement ou conditionnellement et qui ont trait à des opérations de recherche pour lesquelles un CIR est demandé, sont déduites de l’assiette de calcul du CIR. En cas de remboursement, ces subventions seront ajoutées à la base du CIR l’année du remboursement.
Les entreprises, organismes ou experts publics ou privés qui bénéficient de la sous-traitance de travaux de recherche doivent symétriquement déduire de leur propre base de calcul du CIR les sommes qu’ils ont reçues pour éviter que ces sommes ne soient prises en compte deux fois.
Enfin les prestations versées aux conseils en CIR doivent être déduites de la base de calcul dans la mesure où ces honoraires de consulting dépassent une somme forfaitaire de 15 000€ HT ou équivalente 5% des dépenses donnant lieu à CIR et minoré des subventions reçues. On retient le chiffre le plus élevé. Les honoraires au succès ne sont pas à déduire. Seuls les honoraires forfaitaires supérieurs aux seuils précédents sont à déduire.
Comment sécuriser le CIR ?
Il est possible de faire une demande de rescrit fiscal sur les conditions d’éligibilité des dépenses en adressant cette demande au plus tard six mois avant la date de dépôt de l’imprimé CIR N°2069 A en adressant le formulaire prévu par l’arrêté du 28 novembre 2014 suivant le destinataire concerné :
Auprès du délégué régional à la recherche et à la technologie (D.R.R.T), ou auprès de l’agence nationale de la recherche. Garantie de l’article L 80B 3° bis du Livre des procédures fiscales. Ou bien auprès de son centre des impôts (SIE) qui examinera les conditions fiscales et pourra éventuellement saisir le ministère de la recherche. Cette solution est à retenir si les montants engagés au titre de la recherche développement sont significatifs et se traduiront probablement par une demande de remboursement du crédit d’impôt recherche. Garantie de l’article L 80B 3° du Livre des procédures fiscales.
Il est également possible d’effectuer une demande de rescrit auprès de la BPI France. Garantie de l’article L 80B 3° bis du Livre des procédures fiscales.
Le rescrit doit être fait dans les formes c’est-à-dire accompagné d’un dossier, déposé en courrier recommandé avec accusé de réception. A défaut d’avis défavorable sous un délai de trois mois, les dépenses sont réputés éligibles. L’avis est donc réputé favorable et opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur.
Le rescrit CIR a été renforcé par deux mesures :
– Le rescrit « plancher » qui permet aux seules PME ayant un projet de R&D de demander que le rescrit porte également sur la validation par l’administration fiscale d’un montant plancher de leurs dépenses éligibles au CIR au titre de l’année en cours. Ce rescrit « plancher » ne peut être demandé que dans le cadre d’une demande de rescrit adressée au SIE du demandeur et non au ministère en charge de la recherche ou à l’ANR.
– Le rescrit « roulant » qui permet aux entreprises ayant déjà obtenu un rescrit favorable formel de l’administration fiscale sur l’éligibilité de leur projet pluriannuel au CIR de solliciter la révision de ce rescrit en cas de modification ultérieure du projet pluriannuel. Ce rescrit « roulant » permet à l’administration d’instruire plus facilement la demande du fait de sa connaissance préalable du dossier et permet à l’entreprise de prendre en compte d’éventuelles modifications du déroulement de leur projet. Ce rescrit roulant est applicable pour toutes dépenses prévues aux point a) à k) de l’article 244 quater B du CGI. « Seul un rescrit obtenu expressément (par opposition à un rescrit obtenu en raison du silence de l’administration dans les 3 mois suivant le dépôt du dossier complet de demande de rescrit) sur le fondement du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est éligible au rescrit « roulant ».
Questions :
Qu’en est-il des immobilisations corporelles ou incorporelles louées ou prises en crédit-bail ?
Qu’appelle t’on département de recherche ?
Que devient le CIR au cours d’une procédure collective ?
Comment affecter les dépenses éligibles au CIR communes à plusieurs projets de recherche distincts ?
Faut-il procéder à un rescrit auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) et avoir pour interlocuteur les services du MESR ou faut-il procéder à un rescrit auprès de son centre des impôts (SIE) qui lui s’adressera au MESR, c’est-à-dire que l’interlocuteur du MESR sera une autre administration ?
Conseils :
Il est nécessaire de conserver lors de la demande initiale la brochure publié et mise à jour chaque année par le ministère de la recherche (MESR) sur le CIR car c’est le MESR qui sera seul compétent pour qualifier les travaux réalisés comme travaux de recherche éligibles au CIR lors d’une procédure de rescrit faite à la demande du bénéficiaire ou surtout en cas de saisie par l’administration fiscale;
Le temps de travail du personnel affectés exclusivement aux travaux de recherche et pour un projet précis (exemple des docteurs ou des doctorants) ne peut excéder 80 à 90% du temps rémunéré car il existe toujours des temps non effectifs de travail.
En cas d’affection d’un mandataire social à des projets de recherche, il convient de lui établir un bulletin de paie spécifique au titre de cet emploi.