Décision Conseil d’Etat affaire SARL CADEV

Article 244 quater B
20 juillet 2017
BOFIP CIR Entreprises concernées
20 juillet 2017

Décision Conseil d’Etat affaire SARL CADEV

Le : 17/02/2017

Conseil d’État

N° 270899

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

8ème et 3ème sous-sections réunies

Mme Hagelsteen, président

Mme Eliane Chemla, rapporteur

M. Olléon, commissaire du gouvernement

BALAT, avocat(s)

lecture du vendredi 7 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CONCERTATION ET ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET LA VALORISATION DU PERSONNEL (CADEV), dont le siège est 8, avenue René Isidore à Fontenay-aux-Roses (92260), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CADEV demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mai 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel tendant à l’annulation du jugement du 8 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris la déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes, à la décharge des impositions litigieuses et au sursis à l’exécution dudit jugement ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et desdites pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CADEV,

– les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le bénéfice des dispositions du crédit d’impôt recherche que la SOCIETE CADEV entendait obtenir pour le développement de deux méthodes informatiques ; que cette société a contesté devant le tribunal administratif de Paris le refus de l’administration fiscale de la décharger des impositions supplémentaires qui en sont résultées ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête au motif qu’elle ne relevait pas du champ d’application de l’article 244 quater B du code général des impôts ; que la SOCIETE CADEV se pourvoit contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Considérant qu’aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (…) ; que l’article 244 quater B I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 pour 100 de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature (…) ;

Considérant que les dispositions susmentionnées n’excluent pas de leur champ d’application les sociétés commerciales du seul fait que leur activité n’aurait pas un caractère industriel et commercial ; que, par suite, en excluant la SARL CADEV du bénéfice de ces dispositions au motif que son activité n’aurait pas un caractère commercial, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que la société requérante est fondée à demander par ce moyen l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CADEV exerce à titre principal une activité de formation professionnelle et de conseil en organisation industrielle ; que le tribunal administratif de Paris a confirmé son exclusion du bénéfice des articles susvisés du code général des impôts au motif que son activité ne présente pas un caractère industriel et commercial ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des impôts, ni de leurs travaux préparatoires, qu’elles excluent de leur bénéfice une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés, comme c’est le cas en l’espèce, du seul fait que l’activité de ses salariés n’a pas un caractère industriel et commercial ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce motif pour rejeter la requête ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE CADEV devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les activités de recherche au titre desquelles la société requérante a entendu bénéficier du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B susvisé ont consisté en la mise au point de méthodes informatiques nouvelles utilisables pour la création de logiciels évolutifs et adaptés aux besoins des entreprises, ne nécessitant pas la mise en oeuvre de langage informatique ; que cette création, qui a d’ailleurs été primée en tant que technologie innovante par le ministère de la recherche, ne se borne pas à utiliser des techniques existantes mais présente un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d’une recherche appliquée au sens des dispositions de l’article 49 septies F, b de l’annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CADEV est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 8 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : la SOCIETE CADEV est déchargée du complément d’impôts sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : L’Etat versera la somme de 4 000 euros à la SOCIETE CADEV.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONCERTATION ET ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET LA VALORISATION DU PERSONNEL (CADEV) et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Abstrats : 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES – RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L’IMPÔT. – CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE (ART. 244 QUATER B DU CGI) – CHAMP D’APPLICATION – INCLUSION – ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES – NOTION – INCLUSION – SOCIÉTÉS COMMERCIALES N’EXERÇANT PAS UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE [RJ1].

Résumé : 19-04-02-01-08 L’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices clos en 1990 et 1991, dispose que : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 pour 100 de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature (…). Ces dispositions n’excluent pas de leur champ d’application les sociétés commerciales du seul fait que leur activité n’aurait pas un caractère industriel et commercial.

[RJ1] Cf., s’agissant des entreprises exerçant une activité agricole, 10 août 2005, n° 269399, min. c/ SA Agrosem : RJF 12/05 n° 1360.

 

JP
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