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Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt Première Partie : Impôts d’État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
XXVII : Crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Article 244 quater B
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 – art. 103 (V) Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 – art. 111
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;
Ce pourcentage est fixé à :
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000).
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
4° Des établissements publics de coopération scientifique ;
5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;
6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article
L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;
7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination ;
8° Des communautés d’universités et établissements ;
9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale.
Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 9° ;
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français.
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ;
d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.
Le plafond de 10 millions d’euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ;
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
-il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
-il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit.
Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
(Périmé).
Pour l’application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.
NOTA : Conformément au II de l’article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. L’article 1er du décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 a fixé l’entrée en vigueur de ces dispositions au 18 octobre 2015.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 3-9° de l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014.
Conformément à l’article 20 II de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les dispositions du 7° du d du II du présent article ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Conformément au III de l’article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du 9° du d du II du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de la propriété intellectuelle – art. L611-7 Code général des impôts, CGI. – art. 151 nonies Code général des impôts, CGI. – art. 156
Code général des impôts, CGI. – art. 238 bis L Code général des impôts, CGI. – art. 239 quater Code général des impôts, CGI. – art. 239 quater B Code général des impôts, CGI. – art. 239 quater C Code général des impôts, CGI. – art. 39
Code général des impôts, CGI. – art. 44 sexies Code général des impôts, CGI. – art. 8
Code de l’éducation – art. L762-3 Code rural – art. L830-1
Cité par:
Décret n°91-733 du 24 juillet 1991 – art. 1 (V)
Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d… – art. 131 (V) Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 – art. 22 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 – art. 69, v. init. Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 – art. 1, v. init.
Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 – art. 2, v. init. LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 136, v. init. LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 26, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 – art. 159, v. init. LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 – art. 95 (V) Arrêté du 27 août 2009 – art. 1 (Ab)
Arrêté du 27 août 2009, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 – art. 65, v. init. Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3, v. init. Décret n°2013-116 du 5 février 2013 (V)
Décret n°2013-116 du 5 février 2013 – art. 1, v. init. Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 – art. 6, v. init. Décret n°2013-1215 du 23 décembre 2013 – art. 1, v. init. Décret n°2013-1215 du 23 décembre 2013 (V)
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 – art. 131, v. init. Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 – art. 2, v. init. ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 – art. (V)
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 – art. (V) ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 – art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 – art. 2 (V) DÉCRET n°2015-1292 du 15 octobre 2015 (V) DÉCRET n°2015-1412 du 4 novembre 2015 (V) Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 – art. 2
Décision n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017 – art. 1, v. init. Décision n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017 – art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 49 septies J (V) CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. – art. 49 septies M (V)
Code de la recherche – art. L131-1 (Ab) Code de la recherche – art. L511-1 (V)
Code de la sécurité sociale. – art. L752-3-2 (V) Code général des impôts, CGI. – art. 1653 F (VD) Code général des impôts, CGI. – art. 1727 (VD) Code général des impôts, CGI. – art. 1729 B (VD) Code général des impôts, CGI. – art. 199 ter B (V) Code général des impôts, CGI. – art. 223 O (V)
Code général des impôts, CGI. – art. 39 AA quinquies (V) Code général des impôts, CGI. – art. 44 quaterdecies (V) Code général des impôts, CGI. – art. 44 sexies-0 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. – art. 49 septies F (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. – art. 49 septies I (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. – art. 49 septies I bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. – art. 49 septies I quater (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. – art. 49 septies I quinquies (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. – art. 49 septies I ter (V)
Code monétaire et financier – art. L214-30 (V) Code monétaire et financier – art. L214-41 (V) Livre des procédures fiscales – art. L13 CA (V) Livre des procédures fiscales – art. L172 G (VD) Livre des procédures fiscales – art. L45 B (V) Livre des procédures fiscales – art. L59 A (VD) Livre des procédures fiscales – art. L59 D (VD) Livre des procédures fiscales – art. L80 B (V) Livre des procédures fiscales – art. R*59-1 (V) Livre des procédures fiscales – art. R45 B-1 (VD) Livre des procédures fiscales – art. R60-1 A (V) Livre des procédures fiscales – art. R60-2 A (V)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00002166…
06/02/2017